Tunisie : l’amnistie de la CNSS en détail
Le Décret n° 2014-2919 du 15 août 2014 a fait bénéficier les personnes affiliées à la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, et qui lui sont débitrices, d’une remise totale et automatique des montants
des pénalités de retard dues et qui sont appliquées au titre des régimes de sécurité sociale et du régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que pour les pénalités de retard exigées pour non déclaration de la totalité des salaires, qui ont été acquittées après la date de leur exigibilité, au titre des trimestres écoulés et dans la limite du deuxième trimestre de l’année 2014.
Cette faveur n’est accordée que si les affiliés s’acquittent de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuite et au comptant, et ce, dans un délai n’excédant pas le 31 décembre 2014.
Peuvent bénéficier des dispositions du présent décret, les personnes, qui sont débitrices au titre de taxations d’office contestées à la date de sa publication devant les juridictions compétentes ou objet de révision par la caisse, et ce, en cas de règlement total et au comptant du principal de la dette et des frais de poursuite avant expiration du délai prévu à l’article 2 du présent décret.
Les calendriers de paiement en cours et qui sont souscrites avec la caisse nationale de sécurité sociale avant la date de la publication du présent décret, demeurent en vigueur. Toutefois, les personnes visées par l’article 2 du présent décret, qui sont, à la date de sa publication, liées à la caisse nationale de sécurité sociale par un calendrier de paiement en cours, peuvent bénéficier des dispositions dudit décret, à condition de s’acquitter de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuite et au comptant avant expiration du délai prévu à l’article 2 du présent décret.
Sont suspendues, les procédures de poursuites légales, d’exécution et de recouvrement engagées par la caisse nationale de sécurité sociale à l’encontre de toute personne débitrice, qui procède au règlement total du principal de la dette et des frais de poursuite conformément aux dispositions du présent décret.
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