L’évolution
de la mission du commissaire aux comptes
De la mission de certification aux interventions spécifiques,
le Commissaire aux comptes est un interlocuteur privilégié de
l'entreprise et de son environnement.
La finalité de la mission du Commissaire aux Comptes est
de contribuer à la fiabilité de l'information financière
et, par là même, de concourir à la sécurité de
la vie économique et sociale, tant pour les besoins de gestion
et d'analyse interne à l'entreprise que pour les besoins
de l'ensemble des partenaires ou tiers intéressés
par celle-ci.
La certification du Commissaire aux Comptes n'a pas pour objectif
de délivrer une attestation de bonne gestion, ni de garantir
la rentabilité ou la pérennité de l'entité.
Par contre, l'opinion exprimée dans le rapport traduit l'assurance
raisonnable obtenue par le Commissaire aux Comptes sur la base
des diligences mises en œuvre et s'appuyant sur des normes reconnues.
La mission du Commissaire aux comptes est utile à tous.
Ce sont les comptes publiés et audités qui sont utilisés
dans les relations des entreprises entre elles et avec leur environnement
: les actionnaires, le personnel intéressé par la
vie de leur entreprise, les banquiers et les fournisseurs qui font
crédit, et enfin les dirigeants qui sont responsables de
la gestion et des comptes qu'ils publient.
Chaque année, le Commissaire aux Comptes présente
aux actionnaires un rapport général d'audit des comptes
annuels, également à disposition des tiers.
Le rapport général est un support légal de
l'expression de l'opinion du Commissaire aux Comptes, il marque
le point final de sa mission annuelle.
Lorsque le Commissaire aux Comptes relève des faits de nature à compromettre
la continuité de l'exploitation, il prend contacte avec
le dirigeant et déclenche la procédure d'alerte qui
peut aller jusqu'à la présentation d'un rapport spécial à l'Assemblée.
Il a l'obligation d'informer le Président du Tribunal de
Commerce de la procédure en cours.
Il doit révéler au Procureur de la République
les faits délictueux dont il a eu connaissance dans l'exercice
de sa mission s'ils ont des conséquences significatives
sur les comptes mais sans que sa responsabilité puisse être
engagée par cette révélation.
Le rapport du Commissaire aux comptes est destiné à toutes
les personnes agissant dans l'environnement de l'entreprise :
- Associés, Actionnaires, Sociétaires,
- Banquiers et Fournisseurs,
- Clients actuels et futurs.
Ainsi,
qu'elle que soit la forme juridique de l'entité (société,
association, coopérative ....) dans laquelle le Commissaire
aux Comptes intervient, les utilisateurs du rapport sont aujourd'hui
d'une très grande diversité.
1. La mission du commissaire aux comptes en Tunisie
Conformément à l'article 258 du CSC, le commissaire
aux comptes vérifie, sous sa responsabilité, la régularité des
comptes de la société et leur sincérité conformément
aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il veille au respect des dispositions prévues par les articles
12 à 16 du CSC relatives aux formalités de constitution
de la société.
Il doit informer par un rapport l'assemblée générale
annuelle de toute violation des articles susvisés.
En outre, selon l'article 266 du CSC, le ou les commissaires
aux comptes ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le
portefeuille et les valeurs de la société, de contrôler
la régularité et la sincérité des inventaires,
ainsi que l'exactitude des informations données sur les
comptes de la société dans le rapport annuel établi
par le ou les gérants.
Le ou les commissaires aux comptes certifient également
la régularité et la sincérité des comptes
annuels de la société conformément à la
loi relative au système comptable des entreprises en vigueur.
A l'exclusion de toute immixtion dans la gestion de la
société,
le ou les commissaires aux comptes opèrent toutes vérifications
et tous contrôles qu'ils jugent opportuns.
Ils peuvent se faire communiquer toutes les pièces qu'ils
estiment utiles à l'exercice de leur fonction et notamment
les contrats, livres, documents comptables et registres de procès
verbaux et les bordereaux bancaires.
2. La mission du commissaire aux comptes en France
Les commissaires
aux comptes certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle
du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la
fin de cet exercice
Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute
immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les
documents comptables de la société et de contrôler
la conformité de sa comptabilité aux règles
en vigueur.
Ils vérifient également la sincérité et
la concordance avec les comptes annuels des informations données
dans le rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire,
selon le cas, et dans les documents adressées aux actionnaires
sur la situation financière et les comptes annuels. Ils
vérifient, le cas échéant, la sincérité et
la concordance avec les comptes consolidés des informations
données dans le rapport sur la gestion du groupe.
Les commissaires aux comptes doivent être convoqués à toutes
les réunions du conseil d'administration ou du directoire
et du conseil de surveillance qui examinent ou arrêtent des
comptes annuels ou intermédiaires
Les commissaires aux comptes de sociétés faisant
appel public à l'épargne sont tenus d'informer l'AMF
de "tout fait ou décision justifiant leur intention
de refuser la certification des comptes" (article L621-22
du Code monétaire et financier).
La
sécurité financière et le commissaire
aux comptes
1.
En Tunisie (Loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005, relative
au renforcement de la sécurité des relations financières)
1. Désignation et renouvellement des
Commissaires aux comptes
Le commissaire
aux comptes est désigné pour une
période de trois années renouvelable.
Toutefois,
le nombre de mandats successifs, compte tenu du renouvellement,
ne peut excéder pour les sociétés commerciales
soumises à l'obligation de désigner un commissaire
aux comptes inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables
de Tunisie, trois mandats lorsque le commissaire aux comptes est
une personne physique et cinq mandats si le commissaire aux comptes
revêt la forme d'une société d'expertise comptable
comportant au moins trois experts comptables inscrits au tableau
de l'ordre des experts comptables de Tunisie, et ce, à condition
de changer le professionnel qui engage sa responsabilité personnelle
sur le contenu du rapport de contrôle des comptes et de changer
l'équipe intervenant dans l'opération du contrôle
une fois, au moins, après trois mandats. Les modalités
d'application du présent paragraphe sont fixées par
décret.
Les dispositions
du deuxième paragraphe du présent
article s'appliquent lors du renouvellement des mandats à partir
du premier janvier 2009.
On
remarque que cet article est muet sur les modalités
de renouvellement des mandats des commissaires aux comptes membres
de la compagnie des comptables de Tunisie
2. Renforcement du contrôle des comptes des sociétés
Sont soumis à la désignation
de deux ou de plusieurs commissaires aux comptes inscrits au
tableau
de l'ordre des experts
comptables de Tunisie :
- les établissements de crédit faisant appel public à l'épargne
et les sociétés d'assurances multi-branches,
- les sociétés tenues d'établir des états
financiers consolidés conformément à la législation
en vigueur si le total de leur bilan au titre des comptes consolidés
dépasse un montant fixé par décret,
- les sociétés dont le total de leurs engagements
auprès des établissements de crédit et l'encours
de leurs émissions obligataires dépasse un montant
fixé par décret.
Ces commissaires aux comptes ne doivent pas être liés
par des relations d'association ou par d'autres liens quels qu'ils
soient qui sont de nature à limiter leur indépendance
et sont tenus de fixer les conditions et les modalités d'élaboration
de leurs rapports en s'appuyant sur la procédure de l'examen
contradictoire.
Une norme professionnelle fixera les règles et les diligences
relatives au co-commissariat aux comptes des sociétés.
Par ailleurs,
les commissaires aux comptes sont tenus de communiquer à !a
banque centrale de Tunisie une copie de chaque rapport adressé aux
assemblées générales, et ce, pour :
- les sociétés faisant appel public à l'épargne,
- les sociétés tenues d'établir des états
financiers consolidés conformément à la législation
en vigueur si le total de leur bilan au titre des comptes consolidés
dépasse un montant fixé par décret,
- les sociétés dont le total de leurs engagements
auprès des établissements de crédit et l'encours
de leurs émissions obligataires dépasse un montant
fixé par décret
De même, chaque commissaire aux comptes d'une société faisant
appel public à l'épargne doit :
1- signaler immédiatement au conseil du marché financier
tout fait de nature à mettre en péril les intérêts
de la société ou les porteurs de ses titres,
2- remettre en même temps au conseil du marché financier
une copie de chaque rapport adressé à l'assemblée
générale.
2.
En France (LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière)
1. Désignation et renouvellement
des Commissaires aux comptes
Selon le nouvel article L 225-228 du Code de commerce, les
commissaires aux comptes sont proposés à la désignation
de l'assemblée générale par un projet de résolution émanant
du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
La loi du 1er août 2003 apporte des précisions concernant
la nomination des commissaires aux comptes dans les sociétés
faisant appel public à l'épargne.
C'est ainsi que l'AMF doit être informée des
propositions de nomination des commissaires aux comptes.
De plus, dans ce type de sociétés, il est interdit à un
commissaire aux comptes personne physique de certifier les comptes
durant plus de six exercices consécutifs (article L 822-14
du Code de commerce) ; c'est la règle de rotation
des mandats.
2. Indépendance des commissaires aux
comptes
Le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver,
directement ou indirectement, un intérêt auprès
de la personne dont il est chargé de certifier les comptes
ou auprès d'une personne qui la contrôle ou est contrôlée
par elle (article 822-11 du Code de Commerce).
La loi affirme ainsi le principe de séparation des activités
d'audit et de conseil.
3. Mission des commissaires aux comptes
Le commissaire aux comptes doit être convoqué à toutes
les réunions du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels
ou intermédiaires (article L 225-28
du Code de Commerce).
Pour les sociétés astreintes à publier des
comptes consolidés, l'article L 225-28 in fine précité expose
que les commissaires aux comptes nommés doivent procéder à un «examen
contradictoire des conditions et modalités d'établissement
des comptes».
Dans un souci de transparence et d'information
des associés
et actionnaires, l'information relative au montant des honoraires
versés doit être mise à disposition au siège
de la société (article L 820-3
du Code de Commerce).
Source : Audinet
Conseil le 10/11/2005 à 15
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