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Newsletter du Jeudi 10/11/2005
 
 
 
 
Le commissaire aux comptes et la sécurité financière : La Tunisie et la France
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L’évolution de la mission du commissaire aux comptes

De la mission de certification aux interventions spécifiques, le Commissaire aux comptes est un interlocuteur privilégié de l'entreprise et de son environnement.

La finalité de la mission du Commissaire aux Comptes est de contribuer à la fiabilité de l'information financière et, par là même, de concourir à la sécurité de la vie économique et sociale, tant pour les besoins de gestion et d'analyse interne à l'entreprise que pour les besoins de l'ensemble des partenaires ou tiers intéressés par celle-ci.

La certification du Commissaire aux Comptes n'a pas pour objectif de délivrer une attestation de bonne gestion, ni de garantir la rentabilité ou la pérennité de l'entité.
Par contre, l'opinion exprimée dans le rapport traduit l'assurance raisonnable obtenue par le Commissaire aux Comptes sur la base des diligences mises en œuvre et s'appuyant sur des normes reconnues. La mission du Commissaire aux comptes est utile à tous.

Ce sont les comptes publiés et audités qui sont utilisés dans les relations des entreprises entre elles et avec leur environnement : les actionnaires, le personnel intéressé par la vie de leur entreprise, les banquiers et les fournisseurs qui font crédit, et enfin les dirigeants qui sont responsables de la gestion et des comptes qu'ils publient.
Chaque année, le Commissaire aux Comptes présente aux actionnaires un rapport général d'audit des comptes annuels, également à disposition des tiers.

Le rapport général est un support légal de l'expression de l'opinion du Commissaire aux Comptes, il marque le point final de sa mission annuelle.

Lorsque le Commissaire aux Comptes relève des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il prend contacte avec le dirigeant et déclenche la procédure d'alerte qui peut aller jusqu'à la présentation d'un rapport spécial à l'Assemblée. Il a l'obligation d'informer le Président du Tribunal de Commerce de la procédure en cours.
Il doit révéler au Procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission s'ils ont des conséquences significatives sur les comptes mais sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.

Le rapport du Commissaire aux comptes est destiné à toutes les personnes agissant dans l'environnement de l'entreprise :
- Associés, Actionnaires, Sociétaires,
- Banquiers et Fournisseurs,
- Clients actuels et futurs.

Ainsi, qu'elle que soit la forme juridique de l'entité (société, association, coopérative ....) dans laquelle le Commissaire aux Comptes intervient, les utilisateurs du rapport sont aujourd'hui d'une très grande diversité.

1. La mission du commissaire aux comptes en Tunisie

Conformément à l'article 258 du CSC, le commissaire aux comptes vérifie, sous sa responsabilité, la régularité des comptes de la société et leur sincérité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il veille au respect des dispositions prévues par les articles 12 à 16 du CSC relatives aux formalités de constitution de la société.

Il doit informer par un rapport l'assemblée générale annuelle de toute violation des articles susvisés.

En outre, selon l'article 266 du CSC, le ou les commissaires aux comptes ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires, ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de la société dans le rapport annuel établi par le ou les gérants.

Le ou les commissaires aux comptes certifient également la régularité et la sincérité des comptes annuels de la société conformément à la loi relative au système comptable des entreprises en vigueur.

A l'exclusion de toute immixtion dans la gestion de la société, le ou les commissaires aux comptes opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns.

Ils peuvent se faire communiquer toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur fonction et notamment les contrats, livres, documents comptables et registres de procès verbaux et les bordereaux bancaires.

2. La mission du commissaire aux comptes en France

Les commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice
Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.

Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et dans les documents adressées aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. Ils vérifient, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.

Les commissaires aux comptes doivent être convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires

Les commissaires aux comptes de sociétés faisant appel public à l'épargne sont tenus d'informer l'AMF de "tout fait ou décision justifiant leur intention de refuser la certification des comptes" (article L621-22 du Code monétaire et financier).

La sécurité financière et le commissaire aux comptes

1. En Tunisie (Loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005, relative au renforcement de la sécurité des relations financières)

1. Désignation et renouvellement des Commissaires aux comptes

Le commissaire aux comptes est désigné pour une période de trois années renouvelable.

Toutefois, le nombre de mandats successifs, compte tenu du renouvellement, ne peut excéder pour les sociétés commerciales soumises à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie, trois mandats lorsque le commissaire aux comptes est une personne physique et cinq mandats si le commissaire aux comptes revêt la forme d'une société d'expertise comptable comportant au moins trois experts comptables inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie, et ce, à condition de changer le professionnel qui engage sa responsabilité personnelle sur le contenu du rapport de contrôle des comptes et de changer l'équipe intervenant dans l'opération du contrôle une fois, au moins, après trois mandats. Les modalités d'application du présent paragraphe sont fixées par décret.

Les dispositions du deuxième paragraphe du présent article s'appliquent lors du renouvellement des mandats à partir du premier janvier 2009.

On remarque que cet article est muet sur les modalités de renouvellement des mandats des commissaires aux comptes membres de la compagnie des comptables de Tunisie

2. Renforcement du contrôle des comptes des sociétés

Sont soumis à la désignation de deux ou de plusieurs commissaires aux comptes inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie :

- les établissements de crédit faisant appel public à l'épargne et les sociétés d'assurances multi-branches,
- les sociétés tenues d'établir des états financiers consolidés conformément à la législation en vigueur si le total de leur bilan au titre des comptes consolidés dépasse un montant fixé par décret,
- les sociétés dont le total de leurs engagements auprès des établissements de crédit et l'encours de leurs émissions obligataires dépasse un montant fixé par décret.
Ces commissaires aux comptes ne doivent pas être liés par des relations d'association ou par d'autres liens quels qu'ils soient qui sont de nature à limiter leur indépendance et sont tenus de fixer les conditions et les modalités d'élaboration de leurs rapports en s'appuyant sur la procédure de l'examen contradictoire.
Une norme professionnelle fixera les règles et les diligences relatives au co-commissariat aux comptes des sociétés.

Par ailleurs, les commissaires aux comptes sont tenus de communiquer à !a banque centrale de Tunisie une copie de chaque rapport adressé aux assemblées générales, et ce, pour :

- les sociétés faisant appel public à l'épargne,
- les sociétés tenues d'établir des états financiers consolidés conformément à la législation en vigueur si le total de leur bilan au titre des comptes consolidés dépasse un montant fixé par décret,
- les sociétés dont le total de leurs engagements auprès des établissements de crédit et l'encours de leurs émissions obligataires dépasse un montant fixé par décret

De même, chaque commissaire aux comptes d'une société faisant appel public à l'épargne doit :

1- signaler immédiatement au conseil du marché financier tout fait de nature à mettre en péril les intérêts de la société ou les porteurs de ses titres,
2- remettre en même temps au conseil du marché financier une copie de chaque rapport adressé à l'assemblée générale.

2. En France (LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière)

1. Désignation et renouvellement des Commissaires aux comptes

Selon le nouvel article L 225-228 du Code de commerce, les commissaires aux comptes sont proposés à la désignation de l'assemblée générale par un projet de résolution émanant du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

La loi du 1er août 2003 apporte des précisions concernant la nomination des commissaires aux comptes dans les sociétés faisant appel public à l'épargne.

C'est ainsi que l'AMF doit être informée des propositions de nomination des commissaires aux comptes.

De plus, dans ce type de sociétés, il est interdit à un commissaire aux comptes personne physique de certifier les comptes durant plus de six exercices consécutifs (article L 822-14 du Code de commerce) ; c'est la règle de rotation des mandats.

2. Indépendance des commissaires aux comptes

Le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne dont il est chargé de certifier les comptes ou auprès d'une personne qui la contrôle ou est contrôlée par elle (article 822-11 du Code de Commerce).

La loi affirme ainsi le principe de séparation des activités d'audit et de conseil.

3. Mission des commissaires aux comptes

Le commissaire aux comptes doit être convoqué à toutes les réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires (article L 225-28 du Code de Commerce).

Pour les sociétés astreintes à publier des comptes consolidés, l'article L 225-28 in fine précité expose que les commissaires aux comptes nommés doivent procéder à un «examen contradictoire des conditions et modalités d'établissement des comptes».

Dans un souci de transparence et d'information des associés et actionnaires, l'information relative au montant des honoraires versés doit être mise à disposition au siège de la société (article L 820-3 du Code de Commerce).

Source : Audinet Conseil le 10/11/2005 à 15 :00